P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
29. Lorsqu’une plainte origine d’une personne du public, le responsable de la division des affaires internes informe cette personne à tous les 30 jours de l’état du dossier.
D. 467-87, a. 29.